Accueil > La loi vos droits > Nos autres capsules > Les ordres professionnels
Nos autres capsules
Faire affaire avec un professionnel
Les ordres professionnels
Tous les jours, et souvent sans même vous en rendre compte, vous faites affaire avec une foule de gens, devenant par le fait même un client ou un patient. En effet, que ce soit lorsque vous allez faire examiner votre animal de compagnie préféré par un vétérinaire, ou que vous faites borner votre nouveau terrain par un arpenteur-géomètre, vous faites appel à des spécialistes qui seront alors tenus de rendre des services compétents, diligents et professionnels. Mais qui sont ces professionnels ? Qu’est-ce que cette qualification emporte avec elle? De quelle façon encadre-t-on leurs activités?

Dans cette capsule, Éducaloi vous informe de la nature et du rôle que jouent les ordres professionnels québécois, de leurs différentes obligations, de même que la mission des différents Comités d’inspection professionnelle.
Il faut d’abord préciser que le terme professionnel pris dans son sens légal, c’est-à-dire celui où on l’entend ici, ne désigne que les professionnels reconnus par la loi, à savoir uniquement ceux que mentionne le Code des professions du Québec. Dans le langage courant, le mot professionnel est fréquemment employé, mais pas toujours avec cette signification. Par exemple, en songeant à l’excellente qualité du travail de tel journaliste ou de tel décorateur d’intérieurs, il arrive qu’on dise d’eux qu’ils sont de vrais professionnels ou qu’on les désigne comme des professionnels. Toutefois, il faut noter que le journalisme et le design ne sont pas des professions réglementées par le Code des professions. On ne peut donc dire que les personnes travaillant dans ces domaines sont des professionnels au sens juridique du terme, même si leur travail requiert beaucoup de connaissances et d’habiletés et que leurs activités peuvent être, par ailleurs, régies par des règles qu’ils se sont eux-mêmes fixées ou qui leur sont imposées par certaines lois.

Ceci ne signifie toutefois pas que ces personnes sont à l’abri de poursuites judiciaires si elles font mal leur travail ou commettent une faute en l’exécutant. Mais ces poursuites ne pourront être intentées en vertu du Code des professions. Tous les professionnels, c’est-à-dire les personnes à qui la loi reconnaît ce statut, doivent obligatoirement être membres en règle d’un ordre professionnel pour pouvoir exercer légalement.
Toutes les activités ne justifient pas que les personnes qui s’y adonnent soient regroupées en un ordre professionnel. Pour déterminer s’il y a lieu de créer un ordre professionnel, le Code des professions énumère les facteurs devant être considérés : les connaissances requises pour exercer une activité, le degré d’autonomie dont jouissent les personnes qui la pratiquent, le caractère personnel des rapports entre celles-ci et les gens recourant à leurs services, la gravité du préjudice que ces derniers peuvent subir si la compétence et l’intégrité de ces personnes ne sont pas contrôlées et enfin le caractère confidentiel des renseignements qu’elles viennent à connaître en exerçant leur activité.

Chaque ordre professionnel s’acquitte de sa mission première, qui est d’assurer la protection du public, par le contrôle de l’exercice de la profession par chacun de ses membres. Ce contrôle est effectué aussi bien lors de l’admission d’un nouveau membre que tout au long de sa carrière. Il vise essentiellement à assurer en tout temps la compétence et l’intégrité des professionnels. Ces deux devoirs constituent d’ailleurs le meilleur gage de sécurité pour le public et font en sorte que les professionnels fournissent les meilleurs services possible.
Le Code des professions fait une distinction entre les professions d’exercice exclusif et les professions à titre réservé.

Une profession est dite d’exercice exclusif lorsque seuls les membres de l’ordre peuvent porter le titre et poser les actes caractéristiques de cette profession. Ainsi, ceux qui la pratiquent doivent détenir un permis valide et être inscrits sur le tableau de l’ordre. Par exemple, la stimulation au moyen d'aiguilles de certaines parties déterminées de la peau dans le but d'améliorer la santé ou de soulager la douleur est un acte caractéristique de la profession d’acupuncteur. Il ne peut en conséquence être posé que par un acupuncteur dûment inscrit au tableau de son ordre professionnel.

On dénombre actuellement 25 professions d’exercice exclusif, et chacune est réglementée par une loi qui lui est propre. C’est dire qu’en plus du Code des professions, 25 autres lois régissent les ordres professionnels d’exercice exclusif, comme la Loi médicale, la Loi sur les dentistes et la Loi sur le Barreau. En fait, ce sont ces lois spécifiques qui confèrent aux membres de ces ordres le droit exclusif d’exercer leur activité, en énumérant les différents actes ou fonctions qui sont strictement de leur ressort.

Voici quelques exemples de professions dites d’exercice exclusif: architecte, arpenteur-géomètre, avocat, chiropraticien, comptable agréé, dentiste, infirmière, ingénieur, médecin, médecin vétérinaire, notaire et optométriste.

Pour la liste complète des professions d’exercice exclusif, veuillez consulter le site de l'Office des professions du Québec
Dans le cas d’une profession à titre réservé, seuls les membres détenant un permis valide de l’ordre visé sont autorisés à porter le titre qui s’y rattache. Cependant, contrairement à la profession d’exercice exclusif, les actes caractéristiques de la profession à titre réservé peuvent être accomplis par des gens qui ne sont pas membres de l’ordre. Ainsi, par exemple, seules les personnes inscrites au Tableau de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes peuvent utiliser le titre de traducteur agréé, mais celles qui ne sont pas membres de cet ordre peuvent traduire des textes d’une langue à une autre, bien qu’il s’agisse là d’un acte caractéristique de la profession de traducteur.

Toutefois, elles ne pourront pas utiliser le titre de traducteur agréé, ni un autre titre ou une abréviation qui pourrait laisser croire qu’elles le sont. En effet, il est défendu à quiconque qui n’est pas membre d’un ordre à titre réservé de porter un titre de la profession qui soit semblable, évocateur de celle-ci ou encore d’utiliser des initiales pouvant laisser croire qu’il fait partie de cet ordre. Ainsi, une personne qui n’est pas membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec ne peut porter le titre de nutritionniste, et celle qui n’est pas membre de l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec ne peut utiliser celui de conseiller en management ni les initiales C. Adm ou Adm. A.

Il existe actuellement 20 professions à titre réservé au Québec. Elles sont uniquement régies par le Code des professions, et non par une loi qui leur est propre, comme c’est le cas pour les professions d’exercice exclusif.


Voici quelques exemples de ces professions à titre réservé: administrateur agréé, comptable en management accrédité, conseiller en ressources humaines et en relations industrielles agréé, ergothérapeute, hygiéniste dentaire, infirmière et infirmier auxiliaires, orthophoniste et audiologiste, physiothérapeute, psychologue, technicien et technicienne dentaire et travailleur social.

Pour la liste complète des professions à titre réservé, veuillez consulter le site de l’Office des professions du Québec.
Comme les ordres professionnels ont pour mandat principal d’assurer la protection du public, ils se doivent donc de mettre en place des mesures de protection afin d’encadrer la pratique de leurs membres. Les plus fondamentales d’entre elles visent le contrôle de l’admission des membres et la réglementation de l’exercice de la profession. Le contrôle de l’admission s’effectue par la délivrance d’un permis d’exercice qui fait de son détenteur un membre de l’ordre. Mais avant de le délivrer, l’ordre s’assure que la personne qui le sollicite possède la formation, la compétence et les qualités requises. Selon les ordres, des conditions supplémentaires peuvent s’ajouter pour l’obtention du permis, comme la réussite d’examens et de stages. Ce n’est qu’une fois le professionnel admis que son nom est inscrit sur la liste officielle des membres.

Chaque ordre professionnel tient à jour et publie la liste de ses membres, appelée tableau de l’ordre. Il veille ainsi à ce que personne n’exerce illégalement la profession ou n’utilise indûment un titre réservé. Il est facile de vérifier si une personne que l’on veut consulter est autorisée à exercer une profession ou à en porter le titre. Il suffit de communiquer avec l’ordre concerné. Ainsi, quiconque n’est pas membre d’un ordre professionnel mais qui s’affiche comme tel, qui laisse croire qu’il l’est ou encore qui pose des actes du ressort des professions d’exercice exclusif commet une infraction au sens du Code des professions et s’expose à une amende pouvant varier entre 1000$ et 12 500$ (le double en cas de récidive).

La réglementation de l’exercice de la profession se divise en deux grandes catégories : les mesures de contrôle de l’intégrité et de la compétence des membres et les règles de la qualité des services rendus. Un ordre peut, par exemple, ordonner l’examen médical d’un de ses membres dont l’état de santé physique ou psychologique lui semble incompatible avec l’exercice de la profession. Dans certains cas, il peut radier un membre, le suspendre, limiter son droit d’exercice ou lui imposer une amende. En bref, les ordres sont tenus d’adopter un ensemble de règlements qui, globalement, ont pour but d’assurer la protection du public. Certains d’entre eux visent l’élaboration d’un Code de déontologie, la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes d’honoraires et la constitution d’un fonds d’indemnisation.
Un ordre professionnel s’acquitte de son devoir de contrôler l’intégrité et la conduite de ses membres en leur imposant un code de déontologie et en faisant appliquer celui-ci par le syndic et le conseil de discipline. Le Code de déontologie d’un ordre contient les règles de conduite que le professionnel est tenu d’observer à l’endroit du public, de ses clients et des membres de sa profession. Les devoirs et obligations qu’il a envers le public se traduisent notamment par la prohibition des actes portant atteinte à la dignité de la profession, du respect du secret professionnel, du droit qu’a le client d’avoir accès à son dossier et du devoir du professionnel d’informer le client des coûts approximatifs et prévisibles des services qu’il lui rendra.
Tous les ordres professionnels dont les membres sont appelés à détenir des sommes d’argent ou d’autres biens pour le compte de leurs clients doivent constituer un fonds d’indemnisation. En effet, malgré les mesures de contrôle sévères imposées les différents ordres professionnels, il peut arriver qu'un professionnel utilise les fonds qui lui ont été confiés à des fins autres que celles pour lesquelles on les lui a remis dans l'exercice de sa profession. Pour préserver la réputation d'intégrité de la profession, on a donc créé un fonds d’indemnisation, destiné à dédommager, en tout ou en partie, les personnes qui sont victimes d'un tel comportement répréhensible. Par exemple, lorsqu’un avocat ou un notaire vous demande de lui verser un montant à titre d’avance d’honoraires, il doit déposer cet argent et le conserver dans un compte spécial (appelé compte en fidéicommis) tant qu’il ne vous a pas effectivement rendu les services convenus. Si ce professionnel ne vous rend pas ces services et dilapide la somme à des fins personnelles et n’est plus en mesure de vous la rembourser, c’est le fonds d’indemnisation de son ordre professionnel qui le fera.

De plus, les ordres sont tenus d’obliger leurs membres à fournir une garantie contre la responsabilité que leurs fautes ou négligences professionnelles pourraient engager. Cette garantie peut entre autres prendre la forme d’un contrat individuel d’assurance-responsabilité, d’un cautionnement ou d’une souscription à un fonds d’assurance-responsabilité professionnelle. Un ordre peut, s’il le désire, instituer lui-même et administrer un régime collectif d’assurance-responsabilité et obliger ses membres à y adhérer. Ainsi, par exemple, si vous intentez une poursuite judiciaire contre un professionnel parce que vous estimez qu’il a commis une faute ou a fait preuve de négligence, ce sont ces divers régimes d’assurance ou de garanties qui permettront de vous indemniser des frais ou dommages causés par le professionnel s’il est reconnu fautif.
1. Comité d’inspection professionnelle

Le Comité d’inspection professionnelle d’un ordre est formé d’au moins trois membres de l’ordre nommés par le Bureau. Pour exercer ses pouvoirs de surveillance générale des activités et d’enquête sur la compétence professionnelle de tout membre de l’ordre, le Comité dispose de divers moyens. Il peut par exemple procéder à l’inspection des dossiers, livres et registres de tout membre et à la vérification des biens ou sommes d’argent qui lui sont confiés par ses clients. Selon le résultat de ses enquêtes ou vérifications et sous réserve de la réglementation de l’ordre visé, le Bureau ou le Comité d’inspection professionnelle peut ordonner au professionnel de suivre ou de réussir un cours ou un stage de perfectionnement et suspendre son droit d’exercice pendant la durée du cours ou du stage.

Si, par ailleurs, le Comité a des motifs raisonnables de croire qu’un professionnel a commis une infraction à la loi ou à un règlement régissant la profession, il en informe le syndic de l’ordre. Ce pourrait être, par exemple, le cas du professionnel qui a utilisé des fonds que lui avait confiés son client à des fins autres que celles qui étaient prévues.


2. Conseil de discipline

Le conseil de discipline d’un ordre professionnel est formé d’au moins trois personnes. Son président est un avocat désigné par le gouvernement et les deux autres personnes sont nommées par le conseil d'administration et choisies parmi ses membres. C’est le conseil de discipline qui dispose de toute plainte portée contre un professionnel relativement à une violation du Code des professions, de la loi régissant l’ordre ou de l’un de ses règlements. Le principe ici en est un de justice par les pairs. En effet, nul n’est mieux placé, par exemple, qu’un chiropraticien pour en juger un autre.

Après enquête et audition de la plainte, si le professionnel est reconnu coupable, le conseil de discipline lui impose une ou plusieurs sanctions, telles qu’une réprimande, une radiation temporaire ou permanente du tableau de l’ordre, une amende, une ordonnance de remboursement d’argent ou une révocation du permis d’exercice. Pour plus d'information sur le sujet, consultez la capsule Porter plainte contre un professionnel: le conseil de discipline.
Lorsque vous croyez qu’un professionnel a fait preuve d’incompétence ou de négligence à votre égard, a enfreint une loi ou un règlement professionnels ou vous a causé des dommages, vous pouvez vous adresser au syndic de l’ordre concerné, qui joue le rôle d’enquêteur en matière disciplinaire, et lui demander de faire une enquête, ou déposer vous-même directement une plainte au conseil de discipline.
Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
Imprimer Envoyer à un ami
Sur le même sujet
ÉducaloiDesign Web = Egzakt