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Contrevenants et accusés
L’enquête sur remise en liberté
Lorsqu’un policier arrête une personne, il doit la remettre en liberté le plus tôt possible. Par exception, dans certains cas particuliers, le policier peut garder sous garde la personne arrêtée. Dans un tel cas, cette personne doit être amenée devant un juge dans les 24 heures, pour que ce dernier décide si elle doit demeurer détenue jusqu’à la fin des procédures ou non. C’est au cours de l’enquête sur remise en liberté que le juge prend cette décision cruciale.

Dans cette capsule, Éducaloi vous informe sur cette étape du processus criminel qui concerne la mise en liberté du prévenu (personne arrêtée mais non encore accusée) ou de l'accusé avant et pendant la tenue de son procès.
Lorsque des policiers possèdent des motifs raisonnables de croire qu’un individu a commis une infraction, ils ont le pouvoir, et non l’obligation, de le mettre en état d’arrestation. Cela signifie qu’ils ont le droit de le priver de sa liberté, du moins temporairement. En effet, la loi exige la libération d’une personne le plus tôt possible après son arrestation. Lorsque les policiers ont l’intention de demander que des accusations soient déposées contre une personne en état d’arrestation, ils peuvent lui remettre une convocation pour le tribunal avant de le libérer. La convocation peut prendre différentes formes. Celle qui est remise à l’accusé au poste de police par les policiers se nomme « citation à comparaître » ou « promesse de comparaître ». Au besoin, la promesse de comparaître est accompagnée de conditions de mise en liberté.

Dans d’autres circonstances, l’individu arrêté est libéré sans formalité et plus tard, si des accusations sont portées, le tribunal lui fera parvenir par la poste une convocation, nommée alors « sommation ».

L’infraction reprochée, la date et le lieu de la convocation y sont précisés. À cette date, l’individu doit obligatoirement se présenter en cour pour la première étape des procédures judiciaires : la comparution.
Dans certaines circonstances, les policiers ont le pouvoir de garder en détention l’individu mis en état d’arrestation lorsqu’il leur est impossible de l’identifier. Il en est de même lorsque les policiers craignent que l’individu ne se présente pas au tribunal sur simple convocation, fasse disparaître des preuves ou commette d’autres infractions s’il est libéré. La crainte de représailles envers les victimes ou les témoins constitue également un motif justifiant la détention. Finalement, certains crimes sont tellement graves qu’il n’est pas justifiable de remettre l’individu en liberté, par exemple dans les dossiers d’agressions sexuelles sur des enfants.

Lorsque les policiers décident de garder un individu détenu, ils doivent absolument l’amener devant un juge et ce, au plus tard 24 heures après l’arrestation. Le fait de ne pas respecter ce délai pourrait entraîner un arrêt des procédures. Cela signifie que les poursuites contre l’accusé pourraient ne pas être continuées. Depuis quelques temps, une comparution par téléphone est maintenant possible dans plusieurs régions du Québec. Cela permet de respecter ce délai plus facilement lorsque, par exemple, une personne est arrêtée un vendredi soir.
Lorsqu'un accusé comparaît détenu au tribunal, suite à son arrestation, la poursuite peut choisir de s’opposer à sa mise en liberté en attendant le procès ou de le libérer sous conditions. Si la poursuite s'oppose à sa libération, l'accusé peut réclamer une enquête sur mise en liberté provisoire devant un juge qui décidera de la détention ou de la mise en liberté de l’accusé.

L’enquête sur mise en liberté provisoire a lieu au plus tard, trois jours après la comparution.
L'objectif d'une enquête sur mise en liberté provisoire est de déterminer si l’accusé doit ou non rester derrière les barreaux en attendant la fin des procédures, ce qui peut parfois prendre plusieurs mois. Comme dans le cas de l’arrestation, la loi prévoit que l’accusé doit être libéré à moins que la preuve ne démontre la nécessité de le garder détenu. La poursuite a donc le fardeau de convaincre le juge, par la preuve disponible, de la nécessité de la détention de l’accusé. En bout de ligne, c'est au juge de trancher cette importante question. Cela signifie que si le juge a un doute au sujet de la nécessité de détenir l’accusé, il le met en liberté et ce, avec ou sans conditions.
Les motifs sur lesquels le juge se base pour justifier la détention d'un individu, sont les mêmes que ceux s’appliquant aux policiers pour la garde en détention lors de l’arrestation :

  • L'accusé, s’il est libéré, ne se présentera pas devant le tribunal pour la suite des procédures judiciaires. Par exemple, l’accusé n'a aucune adresse fixe ou, par le passé, il a déjà été condamné pour ne pas s’être présenté au tribunal;

  • L'accusé est dangereux. S’il est mis en liberté, il y a de fortes chances qu’il commette d'autres infractions, qu’il détruise la preuve ou qu’il importune la victime ou les témoins. Par exemple, un accusé peut être gardé détenu parce que c’est la troisième fois en un mois qu’il agresse violemment la même victime;

  • La détention de l’accusé est nécessaire pour ne pas briser la confiance du public envers le système judiciaire. Par exemple, l’accusé en est à sa dixième accusation de conduite avec les facultés affaiblies et il ne veut toujours pas se soumettre à une thérapie.
Généralement, pour faire la preuve des motifs de détention, le procureur de la Couronne fait témoigner devant le juge le policier enquêteur chargé du dossier ou encore la victime de l’infraction (ce qui est beaucoup plus rare). Ces témoins relatent les faits ayant mené aux poursuites judiciaires contre l'accusé. Ils peuvent aussi instruire le juge à propos du comportement général de l’accusé (violence, toxicomanie, alcoolisme, accès aux armes, etc.), de ses antécédents judiciaires ou amener toute autre information pertinente. L’accusé a le droit de poser des questions à ces témoins notamment pour faire ressortir les aspects favorables à sa cause.

Avec l’accord de l’accusé, au lieu de faire témoigner ces gens, le procureur de la Couronne lit simplement au juge le rapport de police et les déclarations des témoins.

Quand le procureur de la Couronne a terminé de présenter sa preuve, l'accusé peut y répondre. Par son témoignage, il peut amener un éclairage différent sur sa situation personnelle dans le but, par exemple, de soulever un doute au sujet de sa dangerosité ou de son éventuelle présence au tribunal une fois en liberté. Il peut aussi rassurer le juge sur sa capacité de ne pas importuner les victimes ou les témoins. À ce stade, l’accusé n’est pas obligé de témoigner au sujet de l’infraction dont il est accusé et personne ne peut lui poser de questions sur ce point. Par contre, s’il décide d’aborder lui-même les circonstances de l’infraction, le procureur de la Couronne a alors le droit de lui poser des questions sur cet aspect du dossier.

L’accusé peut aussi faire entendre des témoins. Par exemple, un membre de sa famille peut témoigner sur la possibilité de l’héberger et d’exercer une certaine surveillance sur lui.

Si le juge demeure convaincu de la nécessité de garder l’accusé en détention, ce dernier pourrait bien rester derrière les barreaux pour une période passablement longue. N’oubliez pas, tant que l’accusé n’a pas été déclaré coupable par un juge, il est présumé innocent. C’est donc un individu considéré comme innocent qui est en prison. En conséquence, un accusé détenu de façon préventive peut exiger que les procédures se déroulent beaucoup plus rapidement afin d’écourter la période de détention.
Que l’accusé soit mis en liberté par le procureur de la Couronne au stade de la comparution ou par le juge au terme de l’enquête sur mise en liberté, il sera généralement soumis à des « conditions de mise en liberté ».

Ces conditions, auxquelles l’accusé doit obligatoirement se soumettre, ont pour but de s'assurer de sa présence au tribunal le jour de la convocation, de l’empêcher de continuer ou de recommencer l’infraction, de détruire les preuves ou encore d’ennuyer les témoins ou les victimes. Chaque dossier est un cas particulier et les conditions de mise en liberté doivent être établies dans le but de convenir le plus parfaitement possible à l’affaire.

Par exemple, Paul, alors qu'il était en état d'ébriété, a eu une dispute avec son voisin Martin. Le ton a monté et, dans un accès de rage, Paul a asséné un coup de bâton de baseball à son voisin.

Si Paul était mis en liberté, ce pourrait être aux conditions suivantes :

  • Se présenter au tribunal lorsque convoqué;
  • Ne pas communiquer directement ou indirectement avec Martin, ni se rendre à son domicile;
  • Ne pas consommer d'alcool;
  • Ne pas posséder d'armes;
  • Ne pas troubler la paix et avoir une bonne conduite.

Ces conditions demeurent en vigueur jusqu'à la fin des procédures et Paul doit toutes les respecter. S’il ne s’y conforme pas, ceci constitue une infraction. Ultimement, un bris de conditions de mise en liberté peut justifier une arrestation par les policiers et un retour en détention.
Il arrive qu’on exige d’un accusé certaines garanties pour s'assurer du respect des conditions de mise en liberté. Par exemple, l’accusé peut être obligé de déposer un montant d'argent pour être mis en liberté. Le dépôt peut aussi être fait par d’autres personnes, comme des parents ou des amis de l’accusé. Dans un tel cas, celui qui dépose l’argent se nomme la « caution ». Dans d’autres situations, l’accusé ou la caution peuvent simplement « s’engager » pour une somme déterminée sans déposer l’argent à la cour.

Dans tous ces cas, si on peut prouver que l’accusé a omis de respecter une seule des conditions de mise en liberté, la poursuite peut, notamment demander que les sommes déposées ou pour lesquelles il y a engagement soient confisquées. À l’inverse, si à la fin des procédures l'accusé a respecté toutes les conditions, lui ou la caution pourront récupérer les sommes laissées en garantie ou être libérés de l’engagement, et ce, que l’accusé soit acquitté ou trouvé coupable.
La décision rendue par le juge lors de l’enquête sur la remise en liberté peut être révisée après l’enquête préliminaire ou par un juge de la Cour supérieure.

La révision de l’ordonnance devant la Cour supérieure peut être demandée soit par le prévenu ou par la poursuite. Il appartient toujours à celui qui fait la demande de révision d’établir par prépondérance de preuve que l’ordonnance doit être modifiée ou annulée.
Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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