Évaluation
Est-ce que cette capsule vous a été utile?
![]() ![]() ![]() |
Contrevenants et accusés
L’enquête préliminaire est une étape de la procédure judiciaire criminelle. Elle n’a lieu que dans certains cas, parmi les plus graves et à la demande de l’une des parties seulement. Elle sert à vérifier la suffisance de la preuve avant de faire un procès. L’enquête préliminaire se déroule d’ailleurs un peu comme un procès et comporte certains avantages, tant pour la défense que pour la poursuite.
Dans cette capsule, Éducaloi vous informe sur cette étape importante qu’est l’enquête préliminaire.
L’enquête préliminaire est une audience devant un juge qui a lieu avant le procès, à la demande du procureur de la Couronne ou de l’accusé. À l’enquête préliminaire le juge ne détermine pas la culpabilité ou la non-culpabilité de l’accusé. La qualité de la preuve n’est d’ailleurs pas prise en considération à cette étape. Le but de cette procédure est plutôt d'évaluer l’existence de la preuve. L'enquête préliminaire permet d'éviter un procès en l’absence totale de preuve sur un ou plusieurs des éléments essentiels de l’infraction reprochée à l’accusé.
Au Québec, en pratique, l’enquête préliminaire a toujours lieu devant un juge de la Cour du Québec.
Un peu comme un procès. En effet, lors de l’enquête préliminaire, le procureur de la Couronne présente au juge, à l'aide de témoins, de documents ou de toute autre preuve, les éléments nécessaires pour prouver l’infraction. Au cours de cette procédure, qui se déroule dans une salle de cour, le procureur de la Couronne fait entendre les témoins et dépose la preuve qu’il détient contre l’accusé. En fait, ce n’est pas forcément toute la preuve disponible qui est présentée à ce stade. En effet, celui qui demande la tenue de l’enquête préliminaire doit préciser les éléments sur lesquels elle doit porter et quels témoins ou quelle preuve il veut entendre.
Prenons le cas de Paul, accusé de meurtre. Paul ne conteste pas que la victime est décédée mais il prétend ne pas être celui qui l’a tuée. Le débat porte donc sur l’identification du meurtrier. À l’enquête préliminaire, il ne demande pas aux policiers ayant découvert le corps ni au médecin légiste qui a fait l’autopsie de la victime de témoigner. Paul demande plutôt à entendre le témoin qui affirme l’avoir vu se sauver de la maison de la victime en courant le soir du meurtre. L’enquête préliminaire, et en conséquence la décision du juge, ne porteront que sur cet aspect-là. Comme l'objectif d'une enquête préliminaire est d'évaluer la suffisance de la preuve de la poursuite, il est très rare qu'un accusé témoigne à cette étape.
L’enquête préliminaire est pour l’accusé le moment privilégié d’évaluer et d’approfondir la preuve disponible, sans risquer une condamnation. Ainsi, l’accusé peut demander aux témoins de développer leur version des faits en leur posant de multiples questions sans forcément les confronter. Il sera alors possible de mesurer la crédibilité de ces témoins et de préparer le terrain pour le procès.
Par exemple, Jean est accusé de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort d’une personne. La « conduite » du véhicule par Jean est un des éléments essentiels de l’infraction dont il est accusé. Dans la salle d’audience, le jour de l’enquête préliminaire, se trouve André, le témoin qui prétend avoir vu Jean conduire le soir de l’infraction. Les procureurs questionnent André de long en large. Après une demi-heure d’interrogatoire, il devient évident qu’André peut difficilement reconnaître Jean comme étant la personne qui conduisait le véhicule. Cela signifie qu’au procès le procureur de la Couronne aura du mal à prouver hors de tout doute raisonnable que Jean conduisait. De plus, les procédures étant enregistrées, ce témoin ne pourra pas, le jour du procès, changer sa version des faits sans courir le risque de se le faire reprocher.
Une fois que la preuve voulue a été déposée, le juge décide si celle-ci est suffisante pour justifier la tenue d’un procès. Si c’est le cas, le juge précise quelles infractions ressortent de la preuve. Sa décision servira à confectionner l’acte d’accusation, le document qui énonce les accusations reprochées à l’accusé en prévision du procès. Le juge ordonne qu'un procès soit tenu sur chacun des chefs d'accusation supportés par la preuve. On dit qu’il « cite l’accusé à procès ».
Le juge peut aussi ajouter des chefs d’accusations si les faits révélés à l’enquête préliminaire justifient des accusations supplémentaires. Par exemple, un individu est accusé d’un seul chef d’accusation de « vol qualifié » dans une banque. Au cours de l'enquête préliminaire, un témoin explique avoir vu le suspect voler une voiture pour s'échapper. La dénonciation ne contient pas de chef d’accusation pour le vol d’une voiture. Suivant l’enquête préliminaire, le juge peut décider d’ajouter un chef de vol de voiture à celui de vol qualifié. L’accusé subira donc un procès sur les deux chefs d’accusation même si, au départ, celui concernant le vol de voiture n’avait pas été retenu par le procureur de la Couronne ayant autorisé le dépôt des accusations. Si, par contre, le juge est d’avis que la preuve est insuffisante, il libère l’accusé, ce qui met généralement fin aux procédures judiciaires contre lui. En reprenant l’exemple de Jean accusé de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort d’une personne, si le témoin avait été incapable de reconnaître Jean comme étant le conducteur, le juge aurait pu conclure que la preuve était inexistante sur la conduite, un élément essentiel de l’infraction. Il aurait alors dû « libérer » Jean des accusations qui pesaient contre lui sans qu’il n’y ait de procès.
En général, l’accusé doit être présent lors de son enquête préliminaire. Cependant, le tribunal peut permettre, avec le consentement du procureur de la Couronne, que l’avocat de l’accusé comparaisse à sa place durant toute l’enquête, sauf durant la présentation des témoins.
Lorsque l’accusé est absent au début de l’enquête ou tente de fuir la justice pendant le déroulement de celle-ci, le juge peut commencer l’enquête ou la poursuivre et la mener à terme. Il peut aussi choisir d’émettre un mandat d’arrestation et d’ajourner l’enquête préliminaire jusqu’à la comparution de l’accusé.
Dans certaines circonstances, le procureur de la défense peut, après l’enquête préliminaire, demander au juge de réviser l’ordonnance de détention afin de faire libérer son client.
Si l’accusé est en liberté au moment de l’enquête préliminaire, le procureur de la Couronne peut, lui aussi, présenter des motifs justifiant l’annulation de l’ordonnance de mise en liberté.
Sur le même sujet
|