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Conjoints mariés ou unis civilement
Vous avez choisi de vous marier ou de vous unir civilement? Vous ne savez pas si vous devriez signer un contrat de mariage ou d'union civile? Sachez que si vous n’en signez pas un, vous serez tout de même assujetti à un régime matrimonial ou d'union civile: celui de la société d’acquêts.
Dans cette capsule, Éducaloi vous explique en quoi consiste la société d’acquêts et comment on en effectue le partage en cas de rupture des conjoints ou de décès de l’un d’eux.
La société d’acquêts est l’un des trois régimes s’appliquant aux couples qui se marient ou s'unissent civilement au Québec alors qu’ils y sont domiciliés.
Les deux autres régimes matrimoniaux ou d'union civile sont :
Chacun des trois régimes contient ses propres règles d’administration et de partage des biens et des dettes du couple. Vous pouvez choisir, par contrat de mariage ou d'union civile, l’un de ces trois régimes. Si vous ne signez pas de contrat, c’est celui de la société d’acquêts qui s’appliquera à votre couple, puisqu’il constitue le régime légal au Québec depuis le 1er juillet 1970.
Le patrimoine familial est un effet direct du mariage et de l'union civile : tous les couples mariés et unis civilement y sont assujettis, quel que soit leur régime matrimonial ou d'union civile.
La société d’acquêts est pour sa part un régime s’appliquant aux conjoints qui n'ont aucun contrat ou qui le choisissent par contrat de mariage ou d'union civile. S’il survient une rupture ou le décès d’un des conjoints, on applique d’abord les règles sur le partage du patrimoine familial et ensuite, celles relatives à la société d’acquêts. À titre d’exemple, les décisions concernant la résidence familiale seront prises en vertu des dispositions relatives au patrimoine familial, peu importe votre régime matrimonial ou d'union civile. Cependant, si cette résidence est située dans un immeuble à revenus (comme un duplex), seule la partie destinée à l’usage de la famille sera partagée selon les règles du patrimoine familial; la partie louée le sera, le cas échéant, en fonction des règles du régime matrimonial ou d'union civile.
Le régime matrimonial est dissous dès qu’un jugement de séparation de corps ou de divorce est prononcé. Pour les conjoints unis civilement, le régime d'union civile est dissous par un jugement ou par une déclaration commune notariée de dissolution de l'union.
L’effet de la dissolution du régime est principalement le partage des biens. Il faut d’abord régler le partage des biens faisant partie du patrimoine familial. Quant aux autres biens, chaque conjoint conserve ses propres, et il a le choix d’accepter le partage des acquêts de l’autre conjoint ou d’y renoncer. S’il y a partage, on procédera de la façon décrite à la question « Comment s’effectue le partage des acquêts », qui se trouve un peu plus loin.
Les propres d’un conjoint sont principalement :
Sont aussi considérés comme des propres :
Si vous remplacez un propre par un autre bien, celui-ci sera aussi considéré comme un propre. Par exemple, si vous possédiez un vaisselier lors du mariage et que vous le vendez aujourd’hui pour acheter un autre meuble, celui-ci sera aussi un propre.
Le principe est simple : tous les biens qui ne sont pas déclarés « propres » par la loi sont des acquêts. Les acquêts sont la règle, les propres, l’exception.
Entre autres, sont considérés comme des acquêts :
En fait, si vous ne pouvez établir qu’un bien est un propre, il sera considéré comme un acquêt.
Un des principes de la société d’acquêts est l’autonomie des conjoints. Sauf exception, chacun peut disposer de ses revenus et de ses biens comme bon lui semble. Par exemple, vous n’avez pas besoin du consentement de votre conjoint pour dépenser une partie de votre salaire en vêtements.
Toutefois, vous ne pouvez, sans le consentement de votre conjoint, donner un acquêt d’une valeur importante. Par exemple, si vous cédez gratuitement à un ami votre auto valant 30 000 $, somme que vous avez payée à même votre salaire, votre conjoint pourra faire annuler cette donation.
Dans le régime de la société d’acquêts, chaque conjoint est responsable de ses dettes, qu’elles aient été contractées avant ou pendant le mariage ou l'union civile. Cela respecte la logique du régime, qui établit l’autonomie de chaque conjoint relativement à ses propres et à ses acquêts.
Les exceptions à ce principe ne découlent pas du régime de la société d’acquêts, mais des obligations légales qui s’appliquent à tous les conjoints. Ainsi, un conjoint peut être tenu de payer une dette de l’autre si cette dette a été contractée au cours du mariage ou de l'union civile pour les besoins courants de la famille.
Les conjoints, qu'ils soient mariés ou unis civilement, peuvent choisir de modifier leur régime.
Par exemple, des conjoints qui sont mariés sous le régime de la société d’acquêts peuvent signer un contrat de mariage en cours de mariage pour adopter celui de la séparation de biens. Ce changement entraîne la dissolution de la société d’acquêts (comme dans le cas d’un divorce ou du décès d’un des conjoints). Il peut arriver que l’un des conjoint souhaite passer de la société d’acquêts à la séparation de biens, alors que l’autre n’y consent pas. Il peut alors demander au tribunal la séparation judiciaire des biens, et le jugement qui sera éventuellement rendu aura pour effet de dissoudre la société d’acquêts.
Rappelons que, là encore, il faut d’abord régler le partage des biens composant le patrimoine familial.
Comme le décès entraîne la dissolution de la société d’acquêts, un partage des biens doit être effectué. Le conjoint survivant conserve ses propres; ceux du conjoint décédé vont à ses héritiers. S’il y a partage, la valeur nette des acquêts est déterminée à la date du décès et s’effectue de la même façon que dans le cadre d’un divorce ou d'une dissolution de l'union civile. Le conjoint survivant peut exiger que lui soient donnés en paiement certains biens familiaux, comme la résidence familiale et les meubles ayant servi à l’usage du ménage. Le conjoint survivant peut renoncer à partager les acquêts du défunt. Dans ce cas, les héritiers ne peuvent exiger le partage des acquêts du conjoint survivant. Si celui-ci accepte le partage, les héritiers ont la faculté de renoncer à demander le partage des acquêts du conjoint survivant.
Comme il a déjà été mentionné, pour ce qui est des propres, chaque conjoint conserve les siens.
Quant aux acquêts, il est important de souligner de nouveau que chaque conjoint a la faculté d’accepter le partage des acquêts de l’autre, ou d’y renoncer. La décision d’un conjoint est indépendante de celle de l’autre. Par exemple, une personne peut accepter le partage des acquêts de son conjoint, alors que ce dernier renonce au partage des siens. Un conjoint peut avoir toutes sortes de raisons de renoncer à partager les acquêts de l’autre. En voici deux :
Même si cela paraît injuste, un conjoint ayant sagement accumulé des acquêts pourrait donc être obligé de les partager avec l’autre, même s’il renonce lui-même à partager ceux de son mauvais administrateur de conjoint. La renonciation doit être faite par acte notarié, ou encore par une déclaration judiciaire soumise au tribunal dans le cadre d’un jugement de séparation de corps, de divorce, de dissolution d'union civile, d’annulation de mariage ou d'union civile. Elle doit être publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers dans un délai d’un an à compter de la date de dissolution du régime. Attention : une personne peut être privée de sa part dans les acquêts de son conjoint, dans les cas suivants :
Comme on peut le constater, ces cas présupposent qu’un conjoint s’est mal comporté à l’égard des acquêts de l’autre ou a fait en sorte de n’avoir presque rien à partager avec lui.
La loi ne prévoit aucune modalité particulière concernant l’acceptation du partage des acquêts. Celle-ci peut être écrite, verbale ou tacite.
Il faut d’abord procéder séparément pour chacun des conjoints, selon les étapes suivantes :
Prenons l’exemple d’un conjoint uni civilement qui a acheté un terrain de 85 000 $ grâce à 40 000 $ lui provenant d’un héritage (propre) et à 45 000 $ qu’il a économisés sur son salaire (acquêts). Le terrain est donc un acquêt, mais il y aura une récompense de 40 000 $ à la masse des propres afin que le conjoint récupère cette somme qui aurait normalement été un propre. Toutes ces opérations, souvent complexes, sont nécessaires avant d’effectuer le partage proprement dit. Elles permettent d’établir la valeur nette des acquêts d’un conjoint : cette valeur nette doit être partagée également entre les conjoints. Le partage de cette valeur nette peut se faire de deux façons :
Sachez enfin que les conjoints, en cas de désaccord, peuvent s’adresser au tribunal autant pour le partage en soi que pour les modalités de paiement qui y sont reliées.
En principe, la renonciation est irrévocable. Elle peut toutefois être annulée par le tribunal si vous faites la preuve d’un ou plusieurs des motifs suivants :
Ne tardez pas avant de demander l’annulation de votre renonciation : le délai maximal est de trois ans. Ça paraît long, mais bien des événements peuvent survenir entre-temps et vous empêcher d’obtenir ce à quoi vous auriez autrement eu droit.
Vous pourriez en premier lieu vous adresser à un avocat ou à un notaire pour vous conseiller et vous assister dans la détermination des propres et des acquêts, et dans les diverses étapes menant au partage.
Si le désaccord persiste, le tribunal pourra, sur demande de l’un des conjoint, ordonner le partage et nommer un notaire qui rédigera un rapport indiquant quels biens doivent être partagés et comment ils le seront, en suivant les prescriptions de la loi. Le notaire désigné par le tribunal jouit d’une grande latitude dans l’exécution de son mandat : il peut faire enquête, exiger des documents, visiter des lieux, etc. Une fois le rapport rédigé, il faut demander au tribunal de l’homologuer par jugement. Cette demande peut être contestée. Le tribunal peut accepter le rapport tel quel, le modifier, le corriger ou même le rejeter, si on lui prouve qu’il est entaché d’irrégularités ou d’erreurs graves.
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