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Les règles encadrant le lobbyisme au Québec
Henri s’est inscrit sur le registre des lobbyistes. Il est maintenant lobbyiste-conseil en règle. Il a pris connaissance des principales règles existantes : la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, les règlements et le code de déontologie. Les affaires vont bien pour lui, son réseau de contacts s’est considérablement élargi. Au fil des mandats qu’il reçoit, il travaille dans des secteurs d’activités économiques qu’il connaît moins : l’environnement et les transports, pour n’en nommer que quelques-uns.

Un soir, au restaurant, il se fait apostropher par le président de l’Association québécoise du transport écologique. Ce dernier lui reproche d’avoir véhiculé de fausses informations auprès du ministre des Transports. Henri se demande : « Si ce que me dit cette personne est vrai, puis-je avoir des ennuis ? » Le lendemain, en entrant au bureau, il consulte ses documents sur le lobbyisme et commence à se rafraîchir la mémoire au sujet des règles encadrant l’exercice des activités de lobbyisme.

Dans cette capsule, Éducaloi vous renseigne sur les principales règles encadrant les activités de lobbyisme au Québec et vous présente également le commissaire au lobbyisme.
En plus d’être obligés de s’inscrire sur le registre, les lobbyistes sont soumis à un code de déontologie et doivent respecter les prescriptions de la loi relativement à certains actes qui sont interdits.

Ces règles encadrent notamment l’exercice des activités de lobbyisme, d’autres traitent de la question des lobbyistes qui ont été eux-mêmes titulaires de charges publiques.
Non. Bien qu’ils puissent être rémunérés pour exercer des activités de lobbyisme, le lobbyiste-conseil et celui d’entreprise n’ont pas le droit d’accepter que leur rémunération varie selon le degré de succès de leurs activités.

Par exemple, Pierrette a demandé à Henri de faire du lobbyisme auprès des autorités municipales pour forcer une modification au règlement de zonage. Pierrette convient avec Henri de lui verser ses honoraires uniquement s’il réussit à convaincre les autorités de changer le règlement. Si Henri accepte cette offre, il contrevient à la loi.
Non. Un ex-titulaire d’une charge publique ne peut, dans l’exercice d’activités de lobbyisme :

  • tirer un avantage indu (injuste ou illégitime) de la charge qu’il occupait avant, ni agir relativement à une procédure, négociation ou opération particulière à laquelle il a participé dans le cadre de l’exercice de cette charge;
  • divulguer des renseignements confidentiels ni donner des conseils fondés sur des renseignements obtenus dans le cadre de cette charge, dans la mesure où ces renseignements ne sont pas accessibles au public.

Ces règles sont applicables à tous les ex-titulaires de charges publiques et ne sont pas limitées dans le temps.
La loi interdit à certaines personnes qui, par le passé, ont été titulaires de hautes fonctions au sein des institutions gouvernementales ou municipales, d’exercer des activités de lobbyisme, et ce pendant une période déterminée.

Ces personnes ne peuvent faire du lobbyisme auprès d’un titulaire de charges publiques qui œuvre au sein de la même institution parlementaire, gouvernementale ou municipale que celle dans laquelle elles ont elles-mêmes été titulaires d’une charge publique au cours de l’année qui a précédé la date où elles ont cessé d’en être titulaires.

Ces personnes ne peuvent faire du lobbyisme auprès d’une institution avec laquelle elles ont eu, au cours de la période de référence, des rapports officiels, directs et importants.

Au niveau gouvernemental, les personnes assujetties à cette interdiction sont, notamment :

  • les membres du Conseil exécutif;
  • les députés autorisés à siéger au Conseil des ministres;
  • les membres du personnel politique des cabinets ministériels;
  • les hauts fonctionnaires occupant un poste de niveau d’administrateur d’État. Ex. : les sous-ministres

Dans le monde municipal, sont notamment assujettis :

  • les maires;
  • les présidents d’arrondissements;
  • les préfets;
  • les présidents du conseil de la communauté métropolitaine;
  • les membres du comité exécutif d’une municipalité ou d’une communauté métropolitaine;
  • les directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints d’une municipalité ou d’une communauté métropolitaine;
  • les secrétaires trésoriers d’une municipalité régie par le Code municipal.

À titre d’exemple, dans le cas d’un ministre, il faut comprendre qu’au terme de son mandat, le ministre ne pourra exercer des activités de lobbyisme à quelque titre que ce soit auprès des membres de l’Assemblée nationale, auprès du Conseil exécutif et des ministères du gouvernement et, le cas échéant, auprès de toute institution visée par la loi avec laquelle le ministre aurait eu, au cours de l’année précédant la fin de son mandat, des rapports officiels, directs et importants. Il est important de souligner que l’interdiction qui est faite aux ministres s’applique à l’égard de l’ensemble du gouvernement compte tenu du fait qu’ils siègent au Conseil exécutif où sont traitées les affaires du gouvernement.

La durée de cette prohibition varie. En ce qui a trait aux personnes qui détenaient des fonctions de ministres, députés autorisés à siéger au Conseil des ministres, maires ou dirigeants d’une entité supramunicipale, la prohibition a cours durant deux ans. Quant aux autres personnes visées, le délai de prohibition est d’un an.
La loi impose une période de temps au cours de laquelle certains ex-titulaires de charges publiques ne peuvent agir comme lobbyistes-conseils auprès de l’ensemble des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales visées par la Loi.

Cette prohibition s’applique notamment :

  • aux membres du Conseil exécutif;
  • au personnel politique des cabinets ministériels;
  • aux sous-ministres et à certaines autres catégories de hauts fonctionnaires.

Pour que la prohibition s’applique, la personne doit avoir été titulaire d’une charge publique pendant au moins un an au cours des deux années qui ont précédé la date où elle a cessé d’être titulaire d’une telle charge. Si tel est le cas, la durée de cette prohibition est de deux ans dans le cas des membres du Conseil exécutif et des députés autorisés à y siéger. Pour les autres personnes visées, la durée de la prohibition est d’un an.
Le code de déontologie impose notamment au lobbyiste de :

  • tenir compte de l’intérêt public dans ses représentations ;
  • agir avec professionnalisme, honnêteté et intégrité ;
  • s’assurer de l’exactitude et de la validité des renseignements véhiculés ;
  • respecter le droit du public à une information exacte dans ses communications destinées à influencer l’opinion publique;
  • s’abstenir de faire des représentations fausses ou trompeuses auprès d’un titulaire d’une charge publique ou d’induire volontairement qui que ce soit en erreur ;
  • ne pas inciter le titulaire d’une charge publique à désobéir aux règles de conduite auxquelles il est soumis ;
  • s’abstenir d’exercer une pression indue (par exemple exagérée ou abusive) sur le titulaire d’une charge publique ;
  • s’abstenir de se placer en situation de conflits d’intérêts ou de représenter des clients dont les intérêts sont concurrents ou divergents à moins d’avoir eu l’accord des personnes dont les intérêts sont en cause et d’avoir avisé le titulaire de charges publiques ;
  • préciser au titulaire d’une charge publique l’identité de ses clients et l’objet de leurs démarches.
Lorsque le commissaire au lobbyisme constate à la suite d’une enquête qu’une personne contrevient de quelque façon que ce soit aux règles encadrant l’exercice des activités de lobbyisme, il en fait rapport au Procureur général. Ce dernier peut, après avoir reçu un tel rapport :

  • réclamer à cette personne la valeur de toute contrepartie (argent, avantage, etc.) reçue ou payable en raison des activités illégales de lobbyisme;

    Par exemple, Henri a exercé des activités de lobbyisme pour lesquelles il a été payé 20 000 $ sans être inscrit au registre. Le commissaire a enquêté sur la situation et il envoie un rapport à cet effet au Procureur général. Le Procureur général réclame maintenant les 20 000 $ à Henri.

  • intenter des poursuites pénales contre la personne qui aurait commis l’infraction.

La Loi prévoit toute une panoplie d’infractions possibles dont :

  • exercer des activités de lobbyisme sans être inscrit au registre;
  • faire une fausse déclaration au moment de l’inscription au registre;
  • entraver le travail d’enquête ou d’inspections du commissaire ou des personnes agissant en son nom;
  • contrevenir à (ne pas respecter) certaines dispositions du code de déontologie.

Les amendes imposées en cas de condamnation varient entre 500 $ et 25 000 $. En cas de récidive, c’est-à-dire lorsqu’une personne est condamnée plus d’une fois, les amendes sont portées au double (1 000 $ à 50 000 $).

En cas de manquement grave ou répété aux règles encadrant l’exercice des activités de lobbyisme, le commissaire peut également prendre des mesures disciplinaires, soit :

  • interdire l’inscription de la personne fautive sur le registre des lobbyistes;
  • radier (enlever) son inscription sur le registre des lobbyistes. L’interdiction ou la radiation ne peuvent excéder une période d’un an.

Avant de prendre une décision sur une mesure disciplinaire, le commissaire doit informer de la situation la personne concernée et lui permettre de faire valoir son point de vue. La personne visée par une décision disciplinaire du commissaire peut contester la décision en appel, devant la Cour du Québec.
C’est une personne désignée par l’Assemblée nationale chargée de la surveillance et du contrôle des activités de lobbyisme au Québec. Le commissaire est indépendant de l’appareil gouvernemental. Le commissaire est nommé pour cinq ans par les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale du Québec. Il fait annuellement rapport de ses activités à cette institution. Le commissaire ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée nationale approuvée par les deux tiers de ses membres.
Le Commissaire au lobbyisme doit élaborer et adopter un Code de déontologie des lobbyistes édictant des normes devant régir et guider les lobbyistes dans l’exercice de leurs activités.

Le Commissaire peut faire des inspections afin de vérifier si les règles encadrant les activités de lobbyisme sont respectées. De plus, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des personnes ne respectent pas ces règles, il peut aussi faire des enquêtes.

En cours d’inspection, toute personne autorisée par le commissaire peut pénétrer dans les locaux d’un lobbyiste ou d’un titulaire d’une charge publique. L’inspecteur peut exiger des personnes présentes qu’elles fournissent :

  • de l’information sur les activités de lobbyisme;
  • des documents, livres, registres ou compte.

L’inspecteur peut faire des copies des documents et ceux qui en ont la possession doivent même lui faciliter l’accès et la consultation de ces documents à défaut de quoi des poursuites pénales sont possibles.
Important
Ces questions et réponses constituent une source d'information générale. Si vous avez un problème particulier, consultez un juriste.
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