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Citoyens
Henri est avocat à son compte dans une ville de 25 000 habitants. Ses clients œuvrent dans divers domaines dont le développement domiciliaire et l’exploitation agricole. Henri s’occupe notamment des contrats et des procédures judiciaires relatifs aux affaires de ses clients. Au fil des ans, il est devenu un personnage influent de la ville. Il connaît beaucoup de monde dont, entre autres, certains membres du conseil municipal, des employés municipaux, le député et quelques fonctionnaires provinciaux de la région.
Les clients d'Henri lui demandent parfois d’user de ses contacts pour les aider, par exemple, à obtenir des contrats ou des permis ou encore pour régler des problèmes avec différents intervenants et instances gouvernementales québécoises. Henri a appris l’existence d’une loi concernant le lobbyisme et il se demande si elle s’applique à lui. Dans cette capsule, Éducaloi vous renseigne sur ce qu’est une activité de lobbyisme, ce qu’est un lobbyiste et ce qu’est un titulaire de charges publiques.
En général, la pratique du lobbyisme consiste en une communication orale ou écrite avec un titulaire de charge publique en vue d’influencer une décision législative ou administrative. Par l’exercice d’activités de lobbyisme, un individu, des regroupements de personnes, des organismes à but non lucratif ou même des entreprises, peuvent influencer les décideurs publics de l’Assemblée nationale, du gouvernement, des municipalités, des entreprises du gouvernement et des organismes à but non lucratif qui gèrent des activités de nature publique.
Le lobbyisme est une activité qui existe à travers le monde. Elle est réglementée dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Au Québec, le lobbyisme est considéré par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme comme une pratique légitime. La loi québécoise encadre les activités de lobbyisme pratiquées notamment auprès :
Voici un exemple de lobbyisme : Des membres de l’Association des éleveurs de lamas du Québec entendent parler d’une nouvelle loi sur l’élevage du bétail. Certaines des dispositions du projet de loi ne tiennent pas compte de contraintes propres à l’élevage des lamas. Le président de l’association envoie au ministre responsable un rapport sur le sujet pour l’informer des particularités de cette activité et demander que des modifications soient apportées à la loi. Le public a le droit de savoir qui veut influencer les autorités publiques, c’est là l’objectif de transparence de la loi. En conséquence, les lobbyistes doivent s’inscrire dans un registre accessible au public et dévoiler, notamment, l’objet de leurs activités de lobbyisme. Pour en savoir plus sur l’inscription au registre des lobbyistes, consultez notre capsule : « Le caractère public du lobbyisme : l’inscription sur le registre». Pour en savoir plus sur les règles du lobbyisme, consultez la capsule « Les règles encadrant l’exercice des activités de lobbyisme ».
Au Québec, le lobbyisme est défini comme suit :
Chacune de ces notions est expliquée plus en détail dans la présente capsule.
La loi distingue trois types de lobbyistes :
Pour déterminer si les activités de lobbyisme de quelqu’un sont une « partie importante » de son travail, il ne faut pas perdre de vue que c’est l’ensemble des activités de lobbyisme faites auprès de toutes les personnes et organismes ciblés par la loi (et mentionnés dans la première question) qui doivent être considérées.
Deux tests servent à déterminer plus précisément dans quels cas le plus haut dirigeant d’une organisation ou d’une entreprise doit faire inscrire le nom d’un de ses employés au registre des lobbyistes : Test qualitatif Si un membre du conseil d’administration fait du lobbyisme, et ce peu importe le temps consacré à ce travail, son nom doit automatiquement être ajouté au registre. On ajoutera également le nom d’un employé dont les activités de lobbyisme ont eu un impact important pour l’entreprise ou l’organisation pour lequel il a fait ce travail (par exemple, son lobbyisme a permis la concrétisation d’un projet important). Test quantitatif On inscrira un employé au registre dès que tous les mandats de lobbyisme effectués au sein de son entreprise ou de son organisation représentent plus de 12 jours de travail pour une année financière. Pour calculer ce 12 jours, il faut tenir compte des éléments suivants :
Pour plus d'information, consultez l’avis du commissaire au lobbyisme sur cette notion.
Cette expression inclut tous les moyens de communications, comme, par exemple :
La portée de cette expression est donc très large.
Globalement, toutes les personnes travaillant à l’Assemblée nationale, au gouvernement du Québec et celles œuvrant dans les municipalités de plus de 10 000 habitants sont considérées comme des titulaires de charges publiques.
Cela inclut notamment les:
Cette définition très large pourrait inclure, par exemple, Jean, un fonctionnaire municipal responsable de l’attribution des permis de construction. Les titulaires de charges publiques ne sont pas, eux-mêmes, soumis aux règles encadrant les activités de lobbyisme dans le cadre de leurs fonctions. La loi établit que les titulaires de charges publiques n’exercent pas des activités de lobbyisme entre eux. La Loi établit d’autre part que les personnes suivantes, notamment, sont également exclues de l’application de ces règles dans le cadre de leurs fonctions :
Toutes les communications faites précisément dans le but d’influencer une prise de décision sont visées par la Loi.
Cependant, pour éviter qu’une personne n’échappe à l’application des règles en prétendant simplement qu’elle n’avait pas l’intention d’influencer le titulaire d’une charge publique en communiquant avec lui, il est spécifié dans la loi que pour qu’il s’agisse de lobbyisme, il suffit qu’il y ait :
Le lobbyisme est défini comme un moyen d’influencer les prises de décisions des titulaires de charges publiques et la loi vise spécifiquement certaines prises de décisions dont celles relatives à :
L’obtention pour une autre personne d’une entrevue avec un titulaire d’une charge publique est également considérée comme une activité de lobbyisme. Par exemple, Henri reçoit la visite de Pierrette, une cliente de longue date qui œuvre dans le domaine de la construction domiciliaire. Pierrette a un problème : la construction résidentielle n’est pas permise dans le secteur de la ville où elle veut développer son dernier projet. Malgré ses démarches, la Ville refuse d’autoriser un changement au schéma d’aménagement et au règlement de zonage. Elle voudrait engager Henri pour qu’il tente de discuter avec les membres du conseil municipal dans le but de les convaincre de changer le schéma d’aménagement et le règlement. Si Henri accepte d’aider Pierrette, il exerce une activité de lobbyisme. Les autres décisions ne sont pas visées par la Loi. Attention, la loi exclut spécifiquement de son application certaines activités ou décisions qui sont énumérées un peu plus loin dans cette capsule.
Certaines activités de lobbyisme sont spécifiquement exclues de l’application de la Loi. On retrouve notamment :
Par exemple, Louise est présidente de l’Association des propriétaires de petites centrales électriques. Elle a reçu une lettre du ministre de l’Énergie. Ce dernier l’invite à lui faire connaître le point de vue de l’association à propos de la nouvelle législation sur les petites centrales électriques dans le cadre d’une rencontre. Louise demande à Henri, son avocat, de l’accompagner à cette rencontre. Même si Henri en profitait pour essayer d’influencer le ministre lors de cette rencontre, il ne s’agirait pas d’une activité visée par la loi puisque la communication est faite à la demande écrite de ce dernier. Par ailleurs, la loi ne s’applique pas aux activités de lobbyisme menées par des lobbyistes d’entreprise ou d’organisation relativement à l’attribution d’un permis, d’une licence ou l’octroi d’un contrat, d’un certificat, d’une subvention ou d’un autre avantage pécuniaire lorsque le titulaire de charge publique appelé à prendre la décision ne fait que vérifier si les conditions de la loi sont respectées. Par exemple, un lobbyiste d’organisation fait une demande de subvention pour laquelle le fonctionnaire n’a que le pouvoir de s’assurer que sont remplies les conditions prévues par la loi pour l’accorder. Sont également exclues de l’application de la Loi les représentations faites en dehors de tout processus décisionnel et visant simplement à faire connaître un bien ou un service à un titulaire d’une charge publique. La Loi prévoit certaines autres exceptions qui ne sont pas abordées dans cette capsule. Consultez le texte de la loi pour une liste complète des exceptions.
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